OWNI http://owni.fr News, Augmented Tue, 17 Sep 2013 12:04:49 +0000 http://wordpress.org/?v=2.9.2 fr hourly 1 Copier, coller, respirer ! http://owni.fr/2012/06/20/copier-coller-respirer/ http://owni.fr/2012/06/20/copier-coller-respirer/#comments Wed, 20 Jun 2012 13:47:12 +0000 Lionel Maurel (Calimaq) http://owni.fr/?p=113925 remix et le mashup nous enrichissent, à l'image de ces festivals consacrés à ces pratiques amateurs. Jusqu'aux frontières du légal aussi, vu que le droit d'auteur n'a pas été inventé pour amuser la galerie. Entre "droit moral" et "liberté d'expression", choisis ton camp !]]>

Avec un festival qui s’ouvre ce week-end à Paris et une disposition législative innovante en cours d’adoption au Canada, cette semaine va être placée sous le signe du mashup et du remix.

Ces pratiques amateurs emblématiques ont également été à l’honneur lors de la campagne présidentielle, avec les remix d’affiches électorales, de débats télévisés ou de photographies d’hommes politiques. Mais malgré leur développement, elles continuent pourtant à se heurter aux rigidités d’un droit d’auteur mal adapté pour les accueillir.

Petit tour d’horizon des tensions et innovations juridiques en matière de mashup et de remix !

Partage + images = partimages

Ce week-end à partir de vendredi, vous pourrez participer à la seconde édition du MashUp Festival Film, organisée par le Forum des Images. La première édition s’était déjà avérée particulièrement stimulante, avec une exposition vidéo consacrée au phénomène, un marathon de mashup opposant plusieurs équipes pendant deux jours et plusieurs tables rondes, dont l’une avait porté sur les difficultés juridiques soulevées par ces pratiques amateurs.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Car combiner des sons, des images et des extraits de vidéos pour créer une nouvelle oeuvre se heurte en principe aux limites du droit d’auteur, qui interdit que l’on reproduise ou que l’on modifie une oeuvre protégée sans l’autorisation du titulaire des droits, hormis dans le cas d’exceptions limitées comme la parodie ou le pastiche, qui ne sont souvent pas adaptées aux pratiques numériques actuelles.

Cette année pour contourner cette difficulté et organiser un concours de mashup dans un cadre juridique sécurisé, le Forum des Images a eu l’idée de mettre en place un dispositif original, en utilisant les licences Creative Commons.

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Joliment intitulé Part[im]ages, ce concours “collaboratif” invite les participants à déposer dans un réservoir des sons, des images ou des vidéos, sur lesquelles ils détiennent les droits. Tous les contenus placés dans ce “pot commun” seront placés sous la licence Creative Commons CC-BY-NC-SA, qui autorise la réalisation d’oeuvres dérivées. Le règlement du concours indique que les participants devront réaliser des mashups uniquement à partir des éléments présents dans le Réservoir, en les accompagnant d’une bande son originale et en piochant dans un maximum de sources. Plusieurs ont déjà été produits et vous pouvez votez en ligne pour ceux qui vous plaisent le plus.

Cette initiative illustre une fois encore la capacité qu’ont des licences comme les Creative Commons ou la Licence Art Libre, de fluidifier les pratiques en ligne et de faire place à de nouveaux usages, par le biais d’une mise en partage maîtrisée des contenus.

Remix et Mashup en danger

Il n’en reste pas moins qu’en dehors de la sphère des licences libres, les pratiques de mashup ou de remix continuent de s’exercer dans des conditions difficiles, en raison des contraintes exercées par les règles du droit d’auteur.

La semaine dernière par exemple, le site Techdirt nous apprenait que la célèbre vidéo RIP! : A Remix Manifesto de Brett Gaylor, qui avait l’une des premières en 2008 à s’intéresser au phénomène du remix, avait été retirée de YouTube, à la suite d’une plainte déposée par le label indépendant eOn pour un usage non autorisé d’un morceau de musique sur lequel il détenait les droits. Un moment bloquée, la vidéo est depuis de retour sur YouTube, mais cet épisode illustre bien la fragilité juridique qui est le lot des mashups.

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Tout aussi emblématique a été le retrait de YouTube de cette vidéo virale, visionnée par plus de 13 millions d’internautes, qui montrait la demande en mariage d’un homme à sa dulcinée, sous la forme d’un lipdub du titre Marry You de Bruno Mars. La vidéo a visiblement été repérée par le système ContentID de YouTube et automatiquement retirée.

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Cette vidéo a également fini par réapparaître sur YouTube, mais ce n’est pas le cas pour “Super Mariobi-Wan Kenobros“, un mashup mélangeant les images du combat de Qui-Gon et Obi-One contre Darth Maul, à la fin de l’épisode I de Star Wars, aux bruitages du jeu Mario Bros. L’utilisateur a préféré fermer son compte YouTube à la suite d’une notification automatique de violation de copyright, non sans exprimer son ressentiment, et sa création a disparu.

Une exception au Canada

Cette précarité des productions amateurs d’oeuvres dérivées n’est pourtant pas une malédiction insurmontable, comme est en passe de le prouver le Canada. Une nouvelle loi C-11 sur le droit d’auteur est en effet en cours d’adoption, qui pourrait apporter un commencement de solution. Même si ce texte contient un grand nombre de dispositions contestables, comme la consécration des DRM, il comporte également, comme j’avais eu l’occasion de le montrer il y a quelques mois, une exception en faveur du remix montrant que ces pratiques peuvent être conciliées avec les principes du droit d’auteur.

Inspirée par le fair use américain, cette exception, prévue pour le “contenu non commercial généré par l’utilisateur”, est formulée ainsi :

Contenu non commercial généré par l’utilisateur

29.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, d’utiliser une œuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour créer une autre œuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle œuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la nouvelle œuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;

b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’œuvre ou de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés;

c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’œuvre ou l’objet ou la copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;

d) l’utilisation de la nouvelle œuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’œuvre ou autre objet ou de la copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce que l’œuvre ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer.

Cette disposition n’est certainement pas parfaite, notamment parce qu’elle comporte – comme la nouvelle copie privée en France – l’obligation de s’appuyer sur des “sources légales”, qui peuvent être très difficiles à identifier pour un internaute lambda. La dernière condition, celle d’une absence d’effet négatif sur l’exploitation de l’oeuvre peut également être difficile à estimer a priori et donner prise à des contestations en justice. Sans compter que la limitation de l’usage à des fins non commerciales est problématique si l’objectif est de publier les oeuvres dérivées sur des plateformes comme YouTube !

Mais au moins, ce dispositif a le mérite d’exister et d”expérimenter un modèle dans lequel  les pratiques amateurs de partage et de création, dans un cadre non-commercial, pourraient être jugées compatibles avec le respect du droit d’auteur.

Et en France ?

On relèvera que chez nous, ce type de questions ne semble hélas pas à l’ordre du jour dans le cadre du débat annoncé cet été sur l’avenir d’Hadopi et l’acte II de l’exception culturelle. Accordant plus d’attention à la question du financement de la création qu’à celle de l’équilibre des usages dans l’environnement numérique, il y a fort à craindre que cette consultation fasse peu de place à des sujets comme ceux du remix ou du mashup.

Le droit à l’épreuve du Mashup Festival Film

Le droit à l’épreuve du Mashup Festival Film

Le Forum des images a organisé la semaine dernière un événement dédié à une pratique artistique décuplée grâce à ...

Pire encore, le programme Culture, médias, audiovisuel du candidat François Hollande comportait un axe qui entendait mettre l’accent sur une “facilitation des procédures judiciaires contre la violation du droit moral et de la contrefaçon commerciale“. Il est en soi très contestable de mettre sur le même plan la violation du droit moral et la contrefaçon commerciale, mais une telle logique peut provoquer des dommages collatéraux désastreux sur les pratiques amateurs.

En effet, la réalisation des remix et des mashup entre nécessairement en conflit avec le droit à l’intégrité des oeuvres, conçu d’une manière quasi absolue en France, dont les auteurs peuvent imposer le respect au nom du respect de leur droit moral. “Faciliter les procédures judiciaires contre la violation du droit moral” n’est donc certainement pas la meilleure façon d’aboutir à un rééquilibrage en faveur des usages et cela conduira même certainement à criminaliser encore un peu plus des pratiques qui participent pourtant au développement de la création dans l’environnement numérique.

L’obstacle du droit moral

L’exemple suivant permet de mesurer ce qui ne manquerait pas de se produire si on durcissait encore la protection du droit moral. L’image ci-dessous est constituée par la rencontre improbable entre le tableau Guernica de Picasso et les personnages des X-men. Elle a été réalisée par l’artiste Theamat sur Deviant-Art, dans le cadre d’un concours intitulé “Alternate Reality Character Designs“.

X-Men rencontre Guernica. Par Theamat/Deviantart

Repostée sur le site Blastr, il est intéressant de constater qu’elle a suscité des commentaires contradictoires qui posent la question du respect du droit moral de Picasso :

KR : “I think its disrespectful. The painting was created to show the horrors that Picasso saw and experienced during the Spanish civil war. Its not some innocuous piece of pop art.”

FR : “It’s 75 years ago and Picasso is long dead. Time to get over it.”

Qui a raison ? Il y a toujours un moyen ou un autre pour un artiste ou ses descendants de soutenir que son droit moral est violé par une modification, alors que la production d’oeuvres dérivées devrait aussi pouvoir être garantie au titre de la protection de la liberté d’expression.

Plus largement, le fait de s’inspirer et de se réapproprier des œuvres pour créer à nouveau constitue un processus inhérent à l’expression artistique. L’artiste peintre Gwenn Seemel nous l’explique concrètement dans la vidéo ci-dessous où elle montre comment les influences extérieures lui parviennent et l’aident à faire aboutir sa propre création lorsqu’elle peint un tableau.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Everything is a remix ! Le droit peut le nier et le criminaliser, mais il ne peut faire en sorte de faire disparaître le caractère nécessairement collectif de toute forme de création.

Un droit au Mashup, maintenant !

Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle nous avons profondément besoin aujourd’hui que le droit reconnaisse et consacre le remix et le mashup comme des pratiques légitimes.

Pour essayer de vous en convaincre, je vais prendre l’exemple de l’épouvantable chanson Friday de Rebecca Black que vous connaissez sans doute. Si ce n’est pas le cas, sachez que ce clip, posté par une adolescente américaine l’année dernière, a été consacré comme la vidéo YouTube 2011, avec plus de… 150 millions de vues ! Pourtant, le titre a été dans le même temps été désigné comme “la pire chanson jamais écrite au monde“, aussi bien pour l’ineptie de ses paroles que pour la mise en scène du clip, dont l’absurdité confine au génie !

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Il y a quelques années, si une telle chanson avait été matraquée à la radio ou à la télévision comme un produit de consommation culturelle de masse, nous n’aurions pu que la subir passivement jusqu’à l’écœurement, comme ce fut le cas avec la Lambada, Macarena et autres tubes de l’été préfabriqués.

Mais à l’heure d’Internet, la passivité n’est plus de mise et il est fascinant de taper “Friday+Rebecca Black+Remix” ou “+Mashup” dans YouTube ou Dailymotion. On découvre alors la manière dont des multitudes d’internautes se sont emparés de cette catastrophe musicale sans précédent pour en faire des adaptations géniales !

Tenez vous bien ! On trouve par exemple une grandiose version Death Metal ; un remix au violon interprété par un petit virtuose ; une version a capella avec une intéressante fin alternative ; l’inévitable (et insoutenable) version Nyan Cat ; la rencontre improbable de Rebecca Black avec le roi Arthur des Monty Python ; la version gore Friday the 13th ; une interprétation par Hitler dans son bunker

Et la plus géniale de toutes, cette version Jour de la Marmotte !

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Vous l’avez compris, le mashup et le remix, ce sont littéralement des moyens d’auto-défense numériques, alors tout de suite, là, maintenant, un droit au remix, sinon la vie ne vaut pas d’être vécue !


Photos par Karen Eliot [CC-bysa] via Flickr et Xmen meets Guernica par Themat via DeviantArt

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Licence to remix http://owni.fr/2011/10/07/license-to-remix/ http://owni.fr/2011/10/07/license-to-remix/#comments Fri, 07 Oct 2011 10:35:49 +0000 Lionel Maurel (Calimaq) http://owni.fr/?p=82579 Regardez cette véritable perle, dénichée sur YouTube : The Power of Creep, un mashup complètement  improbable, superposant la musique du tube Creep de Radiohead avec le chant du morceau The Power of Love de Céline Dion !

1+1=3 !

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Actuellement, de telles créations innovantes qui mélangent deux œuvres protégées pour en former une nouvelle pose de sérieux problèmes juridiques, comme j’ai déjà eu l’occasion de l’évoquer plusieurs fois dans S.I.Lex, mais il pourrait peut-être en aller différemment bientôt au Canada.

Voici plus de cinq ans en effet que le Canada est engagé dans un processus de réforme de sa législation sur le droit d’auteur, confronté à la nécessité de transposer les traités de l’OMPI de 1996 sur l’adaptation à l’environnement numérique et à de fortes pressions de son voisin américain pour lutter contre le piratage. Mais le gouvernement conservateur, aux commandes du niveau fédéral depuis 2006, s’est déjà cassé les dents à plusieurs reprises sur cette réforme, obligé d’abandonner une série de projets dans un climat électrique qui dénote l’absence de consensus politique sur la question des droits d’auteur au Canada.

Cette semaine, le gouvernement procède à une nouvelle tentative en réintroduisant un projet de loi sur la modernisation du droit d’auteur, baptisé C-11, comme l’indique l’excellent blog Culture Libre du Québécois Olivier Charbonneau. Ce texte comporte plusieurs points importants – et problématiques - comme la consécration juridique des DRM, l’introduction du système de la copie privée ou celle d’une exception pédagogique et de recherche, vivement contestée. Mais je voudrais ici me concentrer sur un aspect qui m’a paru particulièrement intéressant : la mise en place d’une exception pour les « contenus non commerciaux générés par les utilisateurs » qui pourrait venir légaliser des pratiques en ligne telles que le remix ou le mashup, par le biais de mécanismes innovants dont nous pourrions également nous inspirer de ce côté-ci de l’Atlantique.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

(Qu’est-ce qu’un Mashup ? Définition par l’exemple, par le Forum des Images)

Entre fair use et fair dealing

Les pratiques telles que le mashup ou le remix consistent à transformer des œuvres préexistantes ou à en mélanger plusieurs de manière à créer une nouvelle œuvre dérivée. Très développées en ligne dans le domaine de la musique ou de la vidéo, ces nouvelles formes de création empruntent souvent les canaux des plateformes de partage de contenus, comme YouTube, et elles soulèvent d’épineuses questions juridiques dans la mesure où elles mettent en cause les droits patrimoniaux des auteurs (reproduction, représentation, adaptation), ainsi que leur droit moral (droit à l’intégrité).

Aux Etats-Unis, le remix peut dans une certaine mesure être couvert par le fair use (usage équitable), une disposition de la loi sur le Copyright qui admet que l’on puisse légitimement utiliser dans certains cas des œuvres protégées sans autorisation préalable et sans rémunération à verser. Au Canada, la loi prévoit un mécanisme assez proche – le fair dealing- qui reste cependant plus restreint que le fair use et ne pouvait jusqu’à présent être revendiqué pour le remix. Le projet de loi C-11 s’inspire dans la partie sur les contenus générés par les utilisateur de certains aspects du fair use, sans en être une copie exacte.

Voici le texte in extenso de l’exception telle qu’elle est prévue dans le projet C-11 :

Contenu non commercial généré par l’utilisateur

29.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, d’utiliser une œuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour créer une autre œuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle œuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la nouvelle œuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;

b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’œuvre ou de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés;

c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’œuvre ou l’objet ou la copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;

d) l’utilisation de la nouvelle œuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’œuvre ou autre objet ou de la copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce que l’œuvre ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

(Le saviez-vous ? Le cultissime documentaire RiP! : A remix manifesto est l’œuvre d’un réalisateur montréalais, Brett Gaylor, et a été soutenu par l’Office national du Film du Canada. Comme quoi…)

Licence to mix (et bien plus encore…)

L’exception est encadrée par plusieurs conditions assez restrictives, mais son champ d’application est large, puisqu’elle couvre tout ce qui peut entrer dans la catégorie « usage d’une œuvre pour créer une autre œuvre ». En parlant « d’œuvre » au sens large, la proposition inclue la musique et la vidéo, mais plus largement toutes les formes de créations que peuvent être les photos, les livres et les textes en ligne, les jeux vidéo, etc. Du côté des usages, l’exception concerne le remix et le mashup, mais aussi des pratiques comme le lipdub. Plus largement, il me semble qu’une telle définition englobe toutes les formes d’adaptation, comme les traductions (scantrad, fansubbing), ainsi que les fanfictions (reprendre les éléments d’un univers pour créer de nouvelles histoires). C-11 porte donc bien au sens large sur de nombreuses formes de contenus produits par les usagers (User Generated Content) et non seulement sur le remix.

Le bénéficiaire de l’exception ne peut être qu’une personne physique (a contrario, il ne peut s’agir d’une personne morale – pour écarter les sociétés commerciales, mais excluant au passage des organismes comme les institutions culturelles ou d’enseignement. Dommage…). L’exception lui permet « d’utiliser » l’œuvre nouvellement créée à partir de contenus préexistants, ce qui est encore très large (toutes formes de reproduction ou de représentation, y compris en ligne), ainsi que d’autoriser un tiers à la diffuser (et on songe ici aux plateformes de partage de contenus, comme YouTube ou Flickr, ainsi qu’aux réseaux sociaux type Facebook).

Autre point important : l’exception est visiblement prévue sans rémunération d’aucune sorte versée directement ou indirectement aux titulaires de droits, ce qui créée bien une forme de « droit au remix ».

Cliquer ici pour voir la vidéo.

(Toujours dans le mashup improbable, l’épisode IV de Star Wars, version Death Metal, avec les dialogues chantés en grunt !)

Des limites difficiles à mettre en œuvre ?

L’exception n’est cependant pas un chèque en blanc et elle est bornée par une série de limitations.

Il ne peut tout d’abord pas être fait un usage commercial des œuvres créées par les utilisateurs. On est ici en deçà du fair use américain, qui peut parfois s’appliquer y compris dans un cadre commercial (mais avec beaucoup d’incertitudes).  La restriction d’usage commercial est assez logique, mais elle se heurte à la difficulté de définir exactement ce que l’on doit entendre par commercial, ce qui constitue un véritable défi notamment lorsque l’on parle d’usages en ligne. On imagine qu’il appartiendrait à la jurisprudence de tracer cette frontière, ce qui peut être source d’insécurité juridique.

Par ailleurs, l’utilisateur doit croire, « pour des motifs raisonnables, que l’œuvre [...] ayant servi à la création n’était pas contrefait ». L’expression est étrange : elle ne dit pas par exemple explicitement que l’utilisateur doit être le propriétaire d’une copie légale de l’œuvre qu’il va incorporer sa nouvelle création. On peut imaginer qu’il peut se la procurer par d’autres biais légaux (emprunt en bibliothèque ?) ou bien la récupérer sur des plateformes de partage (mais comment dans ce cas être certain que l’on n’a pas affaire à une contrefaçon ? Qui peut dire ce qui est légalement sur YouTube et ce qui ne l’est pas ?).

Enfin, le dernier paragraphe prévoit que la création de la nouvelle oeuvre ne doit pas avoir d’impact négatif important sur l’exploitation des œuvres utilisées. Ce type de mécanisme est directement inspiré du fair use américain, qui prévoit que l’usage légitime doit bien être « transformatif » et déboucher sur une nouvelle création qui ne doit pas se substituer à l’œuvre utilisée. Ici encore, on est en présence de standards assez flous qui devraient nécessairement faire l’objet d’une interprétation par la jurisprudence.

Ces limitations sont donc assez délicates à mettre en œuvre, mais je vois difficilement comment il pourrait en être autrement et il ne faut pas perdre de vue que beaucoup des concepts du droit d’auteur sont flous dans les textes (originalité ? cercle de famille ?) et doivent être précisés par les juges au fil de leurs décisions.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

(Beatallica : un mélange burlesque des Beatles et de Metallica… J’adore ! Les titulaires de droits peut-être moins… )

Une source d’inspiration pour la France ?

Même si elle n’est pas parfaite, je trouve cette manière de créer un droit au remix assez intéressante. Le cadre juridique français est actuellement encore plus fermé que celui du Canada, ce qui a pour conséquence de rejeter quasi systématiquement dans l’illégalité des pratiques créatives comme le remix ou le mashup. Or je ne vois pas d’obstacle majeur à ce que l’on introduise en France une exception similaire à celle envisagée par le projet C-11 au Canada, si ce n’est sur un point.

L’exception canadienne n’envisage pas la question du droit moral (si ce n’est dans le paragraphe b) pour la mention des sources et la citation du nom des auteurs pour respecter le droit de paternité), alors que ce sujet serait sans doute au cœur du débat  si une telle proposition était discutée au pays de Beaumarchais. La raison vient certainement du fait que le droit moral, s’il existe bien au Canada, est défini d’une manière plus limitative. En effet, la Loi sur le Droit d’auteur permet au créateur de s’opposer à « toute mutilation, déformation ou autre modification« de son œuvre, mais seulement dans la mesure où ces modifications sont « préjudiciables à son honneur ou à sa réputation ». Cette précision limite la portée du droit moral, en obligeant l’auteur à prouver que la transformation du préjudice lui cause un dommage pour pouvoir l’interdire. Le droit français ne fonctionne pas ainsi et permet à l’auteur de s’opposer à toute forme de modification de l’œuvre, même les plus légères,sans avoir à se justifier. Je préfère de loin la conception canadienne du droit moral, moins absolutiste que la notre, mais il faudrait modifier le Code sur ce point si l’on voulait créer une exception en faveur du remix.

L’autre point sensible serait sans doute la discussion autour de la restriction d’usage commercial, notion qui est souvent critiquée pour son imprécision en particulier dans les milieux du Libre en France. Je pense que c’est une grave erreur et que l’adaptation du droit d’auteur au numérique passera nécessairement par la distinction usage commercial/usage non commercial, qui pourrait servir à remplacer la distinction usage public/usage privé pour reformater les exceptions. C’est d’ailleurs très certainement un sujet auquel nous allons être confronté lors du débat autour de la licence globale, dans la mesure où elle vise justement à légaliser le partage d’œuvres hors commerce.

À ce propos, il convient de noter que la licence globale ne permettrait de s’attaquer qu’à la question du téléchargement illégal, mais pas à celle de la légalisation des pratiques créatives comme le remix ou le mashup, qui demeurent pour l’instant complètement absents des débats (et c’est un grand tort selon moi).

Il y aurait en fait tout intérêt à coupler une réforme de type licence globale à une exception en faveur des contenus générés par les utilisateurs. En effet, la légalisation des échanges hors commerce lèverait la restriction posée au paragraphe c) de la proposition de loi canadienne et qui constitue selon moi son principal défaut en l’état (obligation pour l’utilisateur de « croire de manière raisonnable ne pas employer de copie contrefaite« ). Réciproquement, l’exception User Generated Content permettrait à la licence globale de ne pas s’adresser seulement à un internaute passif/consommateur, mais également à tous les amateurs qui utilisent les possibilités du numérique pour créer.

Billet initialement publié sur :: S.I.Lex :: sous le titre « Vers un droit au remix au Canada ? (Et réflexions pour la France) »

Image Flickr CC PaternitéPas d'utilisation commercialePartage selon les Conditions Initiales MicheleM_

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http://owni.fr/2011/10/07/license-to-remix/feed/ 5
Le droit à l’épreuve du Mashup Festival Film http://owni.fr/2011/06/27/le-droit-a-l%e2%80%99epreuve-du-mashup-festival-film/ http://owni.fr/2011/06/27/le-droit-a-l%e2%80%99epreuve-du-mashup-festival-film/#comments Mon, 27 Jun 2011 09:13:54 +0000 Lionel Maurel (Calimaq) http://owni.fr/?p=71885 Le Forum des Images organisait les 24 et 25 juin un très bel évènement – le Mashup Festival Film – pour explorer les différentes facettes de ce phénomène, et notamment les nombreuses questions juridiques posées par cet art de la manipulation des images et des sons, qui bouscule les fondements du droit d’auteur.

programme du MashUp-Film Festival

Une telle initiative est à saluer, car en ces temps de crispations maximales autour de la propriété intellectuelle, il me paraît important de pouvoir porter ces questions sur la place publique, d’une manière constructive et créative, plutôt que dans la vocifération.

J’avais déjà écrit dans S.I.Lex sur le mashup et j’ai eu le grand plaisir de pouvoir participer à la table ronde juridique du samedi : « Mashup, remix, détournements : les nouvelles pratiques de l’image mettent-elles à l’épreuve le droit d’auteur ? ».

Jouer avec la contrainte législative

À l’occasion de cet évènement, le Forum des images a organisé un Marathon de Mashup, au cours duquel 5 équipes se sont affrontées durant 24 heures pour produire une création autour du thème « Demain sera (presque) parfait », à partir d’images d’archives fournies par le Forum et ses partenaires. Je vous laisse découvrir ci-dessous la vidéo Le film des Autres, qui a remporté le prix :

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Il est intéressant de noter que proposer un tel concours dans le respect des règles de droit était une véritable gageure, que le Forum a pu relever en mettant à disposition des équipes un corpus d’images pour lesquelles les questions de droits avaient été réglées en amont. Le règlement stipulait ensuite que les participants n’avaient pas le droit d’incorporer à leurs créations des images ou des sons protégés. Le dispositif était habile, car il revenait à retourner l’interdiction posée par le droit en une sorte de contrainte oulipienne.

Néanmoins, ce cadre juridique balisé s’est révélé un peu trop contraignant pour la compétition online qui accompagnait cet évènement. La vidéo Essay : Imagine Life in 2050, tout en s’appuyant bien sur le corpus d’images proposé, est en dehors des clous en ce qui concerne la bande son. Elle n’en a pas moins remporté le Prix Arte Creative et je l’ai trouvée particulièrement réussie (et la bande son illégale y est pour beaucoup…) :

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Beautés illicites et artivisme

Le Forum proposait également une remarquable exposition, « Le Mashup dans tous ses états », pour découvrir l’histoire, les différents courants et les problématiques soulevées par la pratique du mashup. Vous pouvez en avoir un aperçu ici et je vous encourage également à aller visiter le compte Dailymotion du Forum des images.

Cela m’a permis de découvrir de petits bijoux et notamment ce Fast Film, véritable origami audiovisuel – fascinant, mais… complètement illégal, quand bien même il constitue un vibrant hommages aux oeuvres utilisées !

Cliquer ici pour voir la vidéo.

On apprend d’ailleurs dans l’expo’ que c’est en visionnant cette vidéo que Lawrence Lessig, le père des Creative Commons, eu cette pensée, que je trouve magnifique et qui m’a beaucoup marqué :

Nous ne pouvons pas rendre nos enfants passifs, seulement en faire des « pirates ». Est-ce le bon choix ? Nous vivons à cette époque étrange, une prohibition où des pans de nos vies sont en désaccord avec la loi. Des gens normaux le vivent. Nous l’infligeons à nos enfants. Ils vivent en sachant que c’est à l’encontre de la loi. C’est extraordinairement corrosif et cela corrompt l’esprit des lois.

L’exposition consacrait de larges développements à la dimension subversive du mashup. J’ai relevé en particulier cette action du collectif Negativeland [en], qui en 2003, avait projeté sur l’immeuble de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) à Genève la vidéo Gimme The Mermaid, détournement de La petite sirène de Disney, conçue sciemment en violation du droit d’auteur. Superbe symbole.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Injectons une dose de droit civil !

La table ronde juridique était intéressante, néanmoins, j’ai trouvé que nous avons eu vraiment beaucoup de mal – moi le premier – à faire sauter nos « DRM mentaux », comme des insectes dans un bocal se cognant vainement aux parois de verre pour trouver la sortie.

Néanmoins, il y a eu un moment où les verrous mentaux du droit d’auteur se sont relâchés et où une idée intéressante a émergé. Nous sommes tombés d’accord pour dire que si les pratiques comme le mashup soulevaient des difficultés juridiques, c’était en raison du caractère absolu des interdictions posées par le droit d’auteur. Le monopole exclusif des auteurs leur permet en effet d’empêcher a priori toute reproduction et toute représentation, de même que le droit moral condamne toutes les atteintes à l’intégrité de l’œuvre.

Une des pistes pour assouplir le système serait de s’inspirer des règles de la responsabilité civile pour réintroduire l’idée de faute et de préjudice dans le fonctionnement du droit d’auteur. Ainsi les titulaires de droit devraient prouver aux juges l’existence d’une faute commise par le contrefacteur, ainsi que d’un dommage leur ayant été infligé, avec un lien de causalité entre les deux. Le fair use (usage équitable) américain fonctionne déjà un peu de cette manière dans la mesure où les juges prennent en compte pour l’appliquer l’ampleur de l’atteinte à l’exploitation commerciale de l’œuvre. Mais il me semble que les règles françaises de la responsabilité civile pourraient s’avérer moins aléatoires dans leur mise en œuvre que le fair use, souvent décrié pour générer de l’insécurité juridique et du contentieux [en].

Un autre avantage de cette proposition serait de rééquilibrer la charge de la preuve, car à l’heure actuelle, dans les procès en contrefaçon, la mauvaise foi est présumée et c’est à la personne qui est accusée d’avoir violé le droit d’auteur d’apporter la preuve qu’il n’en est rien !

L’un des travers du droit d’auteur est donc d’être exorbitant des règles du droit civil et le faire rentrer dans ce lit aurait sans doute des vertus pour rééquilibrer le système. J’y vois également une piste pour repenser le droit moral et l’adapter à l’environnement numérique. Ici aussi, il apparaîtrait logique que l’auteur doive apporter la preuve d’un préjudice subi. Par exemple, il semble abusif que toute modification d’une œuvre soit considérée comme une altération. Toute atteinte au droit à la paternité cause sans doute un préjudice à l’auteur, mais ce n’est pas le cas de la modification.

Pour reprendre le cas de la vidéo problématique ci-dessus (Essay : Imagine Life in 2050), en quoi cause-t-elle un préjudice aux titulaires des droits sur la bande son ? Il serait à mon avis difficile de le prouver à un juge.

Il faudrait donc faire… un mashup entre le droit d’auteur et le droit civil, pour libérer sans doute très largement les pratiques, notamment pour les usages non-commerciaux. L’auteur cesserait d’être un petit tyran souverain, surprotégé par les lois, mais redeviendrait un citoyen dans la Cité, dont la liberté s’arrête là où commence celle des autres.

Je propose donc de remplacer le Code de Propriété Intellectuelle… par l’article 1382 du Code civil !

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Et par l’article IV de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

What else !

Pour terminer, je colle ci-dessous les réponses que j’ai faites à quelques questions qui m’ont été posées par l’équipe du Mashup Festival Film.

Bravo encore au Forum des Images pour cette initiative et un dernier petit mashup pour la route (par Kutiman) !

Cliquer ici pour voir la vidéo.

***

Vous vous intéressez à la propriété intellectuelle et au droit d’auteur liés au numérique et aux nouvelles technologies. Quel est votre avis de spécialiste sur le mashup ?

Ce qui m’intéresse surtout avec le mashup, c’est le décalage de plus en plus fort entre le caractère massif des usages et la fragilité de leur statut juridique. Parce qu’il implique des actes de reproduction, de représentation, ainsi que la modification des œuvres réutilisées, le mashup heurte les principes de base du droit d’auteur. C’est particulièrement vrai en France où le droit moral des auteurs empêche théoriquement toute atteinte à l’intégrité d’une œuvre.

On dit souvent que le droit d’auteur est inadapté aux nouvelles pratiques sur Internet, mais en un sens, c’est faux. Le droit d’auteur possède tous les concepts pour appréhender une pratique comme le mashup. Au regard de la loi, il s’agit en fait d’œuvres dérivées ou d’œuvres composites, dont la production et la diffusion nécessitent l’accord préalable des titulaires de droits. Comme l’immense majorité des mashups ne respectent pas cette condition, la loi les assimile mécaniquement à des contrefaçons, et c’est là qu’un problème se pose.

Des mécanismes d’équilibre ont néanmoins été prévus – les exceptions au droit d’auteur-, qui autorisent certains usages sans avoir à demander d’autorisation. C’est le cas par exemple en France de la courte citation, mais celle-ci a été conçue à l’origine pour la reprise de portions de texte et elle est mal adaptée aux autres médias tels que les images, la musique ou la vidéo. Aux États-Unis, il existe une notion plus large – le fair use (usage équitable) – qui permet dans certaines conditions l’usage transformatif des œuvres. Mais il n’est pas aisé de savoir quand le fair use est applicable ou non et les procès sont nombreux.

Malgré l’absence de dispositions légales susceptibles de servir de fondement à ces pratiques, les mashups ou les remix arrivent tout de même pourtant à exister et à circuler sur les plateformes de partage des contenus comme YouTube ou DailyMotion, mais c’est uniquement grâce aux règles particulières de responsabilité auxquelles sont soumis les hébergeurs. Une plateforme comme YouTube en effet n’est pas directement responsable des contenus chargés par ses utilisateurs ; elle ne le devient que lorsque un contenu illégal lui est signalé et qu’elle n’agit pas rapidement pour le retirer. C’est ce qui permet à de nombreux mashups vidéos de subsister en ligne tant que les titulaires n’agissent pas pour demander leur retrait. Mais il y a quelque chose de désagréable à l’idée de savoir que des pans entiers de la création en ligne sont suspendus à un mécanisme aussi fragile et pourraient disparaître à tout moment.

Sauf à imaginer une refonte en profondeur de la loi sur le droit d’auteur, l’une des pistes juridiques les plus prometteuse pour conférer un statut juridique satisfaisant aux mashups réside dans les licences libres, comme les Creative Commons. Leur usage favorise l’émergence de contenus réutilisables et il est intéressant de voir qu’une plateforme comme YouTube vient justement d’autoriser leur emploi.

Décririez-vous le mashup comme une forme d’art, en dehors de toute considération juridique ?

Sans aucun doute. La réutilisation d’œuvres préexistantes a toujours été un des moteurs de la création artistique. Dans un certain sens, un tableau comme L’Olympia de Manet n’est pas si éloigné d’un mashup, tant les correspondances avec des tableaux antérieurs (de Titien, Giorgione, Goya) sont fortes. La pratique du collage, de Picasso à Richard Prince, a constitué une phase importante dans la création artistique, sans parler des ready made. Il n’est donc pas étonnant que cette manière de faire dialoguer les œuvres entre elles et de les mélanger se prolonge dans l’environnement numérique, où la technique facilite de surcroît la manipulation des images et des sons. J’avais été frappé à cet égard qu’en 2009, le très sérieux journal anglais The Guardian ait choisi un remix (A Stroke of Genie-us) comme « chanson définissant la décennie » [en] .

Ce qui tend à nuire à la reconnaissance du mashup comme forme de création artistique est sans doute qu’elle est majoritairement le fait d’amateurs et non d’artistes professionnels. Mais c’est aussi un des effets de l’évolution du web et des médias sociaux d’avoir considérablement brouillé la distinction entre les amateurs et les professionnels, en donnant des outils au plus grand nombre pour créer.

Avez-vous des artistes que vous affectionnez dans le mashup ? Pourquoi ?

Je ne saurais pas citer d’artistes en particulier, car je m’intéresse plutôt aux pratiques amateurs ou à des projets collectifs. En 2009, j’avais par exemple été fasciné par Star Wars Uncut, un projet dans lequel des centaines d’internautes avaient collaboré pour produire un remake du film, en le découpant en 473 séquences de 15 secondes, réinterprétées par chacun des participants. Je m’intéresse aussi aux machinimas, ces vidéos produites en utilisant les moteurs 3D des jeux vidéos, pour créer de nouvelles histoires à partir d’un univers ou de mélanger des univers entre eux.

Au-delà de créations individuelles, Il me semble que le mashup donne à voir le caractère collectif de la production artistique, qui prend une nouvelle dimension avec l’évolution d’internet, au point que l’intelligence collective devient elle aussi créatrice d’œuvres. Avec cette question difficile à résoudre : quel statut juridique pour l’intelligence collective à l’oeuvre ?

Pensez-vous que le mashup nuise autant à l’industrie cinématographique, musicale et audiovisuelle que le téléchargement illégal ? Ou au contraire pouvons nous le voir comme un moyen de rendre hommage à des œuvres du passé ?

La question est complexe et le mieux est sans doute de prendre un exemple. L’année dernière, la société de production du film La Chute a demandé le retrait des plateformes de partage des centaines de parodies qui avaient été créées par les internautes à partir de la fameuse scène de colère du Führer dans son bunker. Cette attitude avait été considérée comme choquante, car on voit mal quel dommage ces vidéos pouvait occasionner sur l’exploitation commerciale du film original. Dans ce cas, on voit qu’un nouvel équilibre doit être trouvé entre d’une part la protection du droit d’auteur et d’autre part, d’autres libertés fondamentales comme la liberté d’expression ou le droit de participer à la vie culturelle.

Mais d’un autre côté, il faut avoir conscience que la gratuité est bien souvent illusoire sur internet. Les contenus produits par les internautes (les User Generated Content) ont une valeur économique forte, même quand ils circulent gratuitement, car ils permettent aux grandes plateformes de médias sociaux (de YouTube à Facebook) de générer des revenus publicitaires importants. Il y a donc des réflexions à conduire pour que cette forme seconde d’exploitation commerciale puisse également profiter aux auteurs des œuvres originales. Mais transformer tous les mashupers en pirates n’est certainement pas une solution constructive à ce problème de financement de la création.

Que pensez-vous de la démarche d’une institution comme le Forum des images qui donne une visibilité/légitimité à cette discipline controversée ?

Je pense que de tels évènements apportent une contribution essentielle au débat, en permettant de mieux faire connaître ces nouvelles formes de création numérique, mais aussi en permettant aux différents acteurs impliqués de se rencontrer et d’échanger. Il me paraît en effet crucial d’ouvrir un dialogue direct avec les titulaires de droits pour arriver à leur faire comprendre qu’on ne peut assimiler mashup, remix et piratage, bien que la loi ne fasse pas de distinguo et ramène tout à la catégorie réductrice de la contrefaçon.

Billet initialement publié sur :: S.I.Lex ::

Image CC Flickr PaternitéPas d'utilisation commercialePartage selon les Conditions Initiales joshbousel

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http://owni.fr/2011/06/27/le-droit-a-l%e2%80%99epreuve-du-mashup-festival-film/feed/ 100
Youtube et Creative Commons, qu’est ce qui change ? http://owni.fr/2011/06/14/youtube-et-creative-commons-quest-ce-qui-change/ http://owni.fr/2011/06/14/youtube-et-creative-commons-quest-ce-qui-change/#comments Tue, 14 Jun 2011 14:02:29 +0000 Lionel Maurel (Calimaq) http://owni.fr/?p=32225 Après avoir fait des études en sciences politiques et en droit public à l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, Lionel Maurel (aka Calimaq) devient Conservateur à la Bibliothèque nationale de France.
Il s’intéresse tout particulièrement aux questions juridiques liées à l’activité des bibliothèques, notamment tout ce qui touche à la propriété intellectuelle et aux droits d’auteur. Ce sont surtout les aspects liées à l’environnement numérique et aux nouvelles technologies qui retiennent son attention.
Calimaq écrit sur le blog S.I.Lex, est membre de l’ADBS (Association des Documentalistes et Bibliothécaires Spécialisés) et participe dans ce cadre aux travaux de la Commission Droit de l’Information, ainsi qu’à l’action de lobbying de l’IABD (Interassociation Archives/Bibliothèques/Documentation).

La nouvelle a été saluée par plusieurs articles et commentaires (jusque sur le site du Monde.fr) : le site de partage de vidéos YouTube permet enfin , depuis cette semaine, de placer ses créations sous licence Creative Commons (uniquement la CC-BY 3.0 [en]). Cette décision de Google – propriétaire de YouTube depuis 2006 – marque sans doute une étape importante dans l’évolution des médias sociaux et une opportunité pour la diffusion de la Culture Libre. Néanmoins, j’aimerais prendre un moment pour essayer de cerner ce que ce passage aux Creative Commons va changer exactement. L’infrastructure juridique de YouTube est en effet très particulière, comparée par exemple à une autre plateforme de partage autorisant l’usage des Creative Commons comme Flickr, et cela n’est pas sans incidence sur l’effet des licences.

(Ci-dessous, la première vidéo en Creative Commons créée sur YouTube sous licence Creative Commons – émouvant !)

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Entre Copyright, Copyleft et (surtout) Copydown

Vous êtes nombreux déjà à reprendre des vidéos de YouTube sur vos sites et sur vos blogs, en faisant des embed, c’est-à-dire en copiant un bout de code HTML permettant de visualiser la vidéo en streaming à partir du lecteur de YouTube sur votre propre site (c’est une fonctionnalité de base proposée par YouTube). Or j’imagine que rares sont ceux parmi vous à vous être demandés si vous aviez le droit de procéder à un tel acte, et surtout, sur la base de quel fondement légal…

C’est pourtant une question fort intéressante, car a priori, les vidéos postées sur YouTube sont des objets protégés par le droit d’auteur, et l’embed réalisant un acte de représentation des oeuvres (par le biais du streaming), il devrait être soumis à l’autorisation préalable des titulaires de droits.

C’est en fait en direction des CGU (Conditions Générales d’Utilisation) de YouTube qu’il faut se tourner pour s’apercevoir que l’embed de la plateforme repose sur une base contractuelle, indépendante des Creative Commons, et ce depuis fort longtemps.

On y apprend que l’utilisation de YouTube fait naître entre vous et la plateforme un contrat, précisant à son article 8 que :

Lorsque vous soumettez du Contenu sur YouTube, vous concédez [...] à chaque utilisateur du Service, le droit non exclusif, à titre gracieux, et pour le monde entier d’accéder à votre Contenu via le Service et d’utiliser, de reproduire, de distribuer, de réaliser des œuvres dérivées, de représenter, d’exécuter le Contenu dans la mesure autorisée par les fonctionnalités du Service et par les présentes Conditions.

Or dans la liste des fonctionnalités du service figure (dès l’article 1) le « Lecteur YouTube » qui permet de réaliser les embed. Autant dire que les CGU de YouTube utilisent le procédé contractuel pour « neutraliser » le jeu classique des règles du Copyright et étendre les droits d’usage sur les contenus.

J’ai déjà eu l’occasion de décrire ce phénomène à plusieurs reprises sur S.I.Lex (ici par exemple pour les images) et proposé de lui donner le nom de Copydown, pour le distinguer justement de l’effet des licences libres comme les Creative Commons (Copyleft). Le Copydown est un élément important de l’architecture des plateformes de partage de contenus, agrégeant des User Generated Content. André Gunthert avait déjà fort bien montré à propos des images, comment ce mécanisme contractuel, combiné avec la technologie de la lecture exportable, conduit à une forme de « mort du copyright« . En général, le Copydown comporte deux faces distinctes : d’une part, la plateforme utilise ses CGU pour se faire céder une licence non exclusive très large, lui permettant de « s’approprier les contenus » (Twitpic a fait parler de lui récemment à ce sujet) et d’autre part, la plateforme peut élargir les droits d’usage sur les contenus, en prévoyant des dispositions spéciales dans ses CGU.

Qu’en est-il maintenant de YouTube et du passage au Creative Commons ? Pour donner une comparaison, quand j’utilise Flickr, je prends toujours garde à vérifier que les images soient bien placées sous Creative Commons avant de les reprendre sur ce blog ou de les intégrer à un support de formation. Pour les vidéos de YouTube, on pourra désormais faire de même, en cherchant des vidéos sous CC, mais à vrai dire, rien n’empêchera de faire comme avant, et d’aller piocher dans l’immense réservoir de YouTube, à condition d’utiliser le lecteur de la plateforme. La réutilisation est possible en vertu de la « magie noire » des CGU de YouTube… et du Copydown qui court-circuite la règle de l’autorisation préalable.

Pour le commun des utilisateurs de YouTube (comme moi), le passage au CC ne change donc pas grand chose. C’est plutôt pour les amateurs de remix que l’usage des licences libres ouvrent de nouvelles perspectives… mais là encore, prudence !

Une base légale pour la pratique du remix vidéo, mais…

C’est à partir de l’éditeur vidéo de YouTube que l’on a accès à la bibliothèque d’œuvres sous Creative Commons de YouTube. L’interface permet de rechercher des vidéos réutilisables à partir d’un moteur, de les enchaîner en une seule œuvre et de les associer à un morceau de musique, bref de réaliser un mashup ou un remix. Il est clair que l’existence de cette nouvelle source de contenus sous licence libre va se révéler très précieuse pour tous les amateurs désireux de se livrer à ces pratiques. La réalisation d’œuvres dérivées ou composites constitue en effet, en principe, un acte relevant des droits patrimoniaux de l’auteur (droit d’adaptation) et nécessitant son autorisation préalable. Les Creative Commons sur YouTube vont donc contribuer à fluidifier les pratiques, en fournissant un matériaux a priori réutilisable.

Néanmoins, il faut sans doute relativiser la portée du passage aux licences Creative Commons sur YouTube, qui ne pourront à elles seules régler le problème légal posé par le remix.

Dans sa FAQ consacrée aux Creative Commons, YouTube prend ainsi bien garde de rappeler des consignes essentielles d’usage de ces licences, et notamment que l’on doit être titulaire de TOUS les droits sur une oeuvre pour pouvoir la placer sous CC.

Please understand that you may ONLY mark your uploaded video with a Creative Commons license if it consists ENTIRELY of content licensable by you under the CC-BY license.

Some examples of such licensable content are:

* Your entirely originally created content

* Other videos marked with a CC-BY license

* Videos in the public domain

Or pour une large part, les amateurs de remix apprécient de pouvoir réutiliser non pas seulement des contenus produits par des anonymes, mais plutôt de détourner des oeuvres  commerciales populaires, pour en créer des adaptations, des prolongements ou susciter des collisions inattendues.

Ainsi par exemple, quand DJLobster veut fusionner en un même objet musical improbable un morceau de Nirvana et un autre de Lady Gaga, il réalise certes un mashup [en], mais aussi une contrefaçon, et dans ce cas, les Creative Commons ne peuvent être d’aucun secours, car les droits sur ces musiques appartiennent à une major (EMI en l’occurence) fort peu enclines à l’usage des licences libres. Résultat : si vous allez sur YouTube pour écouter l’œuvre dérivée de DJLobster, vous constaterez qu’elle a été retirée suite à une plainte des titulaires de droits [en] et qu’il ne reste qu’une coquille vide (voir ci-dessous ou là).

Cliquer ici pour voir la vidéo.

C’est le même processus qui avait conduit au retrait massif l’an dernier de tous les détournements réalisés à partir de la fameuse scène de l’accès de rage d’Hitler, tirée du film La Chute. En un sens, ces exemples montrent que si les licences Creative Commons peuvent bien sûr apporter une contribution importante pour faciliter la pratique du remix, le champ de bataille fondamental reste celui de la loi sur le droit d’auteur et, plus particulièrement, des exceptions et limitations au copyright. Le vrai combat consiste à faire reconnaître dans la loi un droit d’usage des œuvres qui ait une force équivalente au droit d’auteur, sur la base de la liberté d’expression et de participation à la vie culturelle. Aux États-Unis, le fair use (usage équitable) constitue un point solide pour livrer ce combat en faveur de la Culture Libre, comme le fait EFF depuis des années. En droit français, il reste énormément de travail à accomplir, car on se trouve immédiatement rejeté sur le terrain des maigres exceptions de parodie ou de courte citation, qui ne peuvent constituer le support de réelles libertés créatives.

Pour maximiser l’effet de la combo YouTube + Creative Commons, il faudrait à présent que des gros fournisseurs de contenus acceptent de verser dans la bibliothèque de la plateforme des masses importantes de vidéos en les « libérant » sous licence CC-BY. Des chaînes de TV comme Al Jazeera, C-Span ou Voice of America ont déjà réalisé des apports importants de contenus sur YouTube ; il faut espérer à présent que d’autres suivent, et pourquoi pas (soyons fous !) que des organismes comme l’INA par exemple participe à ce mouvement ?

Dernière limite que je perçois à l’usage des CC dans le domaine de la vidéo : la grande complexité de la chaîne des droits en matière d’audiovisuel (voyez ici). Utiliser les licences Creative Commons sur une plateforme comme Flickr est relativement simple, car une photographie possède en général un auteur unique qui va concentrer les droits au moment de la prise du cliché. Le droit des images a bien sûr ses subtilités, mais la photo n’en reste pas moins un support relativement favorable à l’usage des licences libres. Pour la vidéo, les choses sont beaucoup plus complexes, avec des multitudes de titulaires de droits de nature différentes (droit d’auteur, mais aussi droits voisins des interprètes et des producteurs). Une complexité redoublée lorsque des musiques sont associées aux images animées, comme l’avait fort bien montré Michèle Battisti dans ce billet.

On trouve parmi les photos de Flickr des usages fautifs des licences Creative Commons (ici par exemple) et il y a fort à parier que ces problèmes seront également fréquents sur YouTube, même si la plateforme a pris quelques précautions pour faciliter l’emploi des licences.

(La YouTube Copyright School a quand même de beaux jours devant elle…)

Cliquer ici pour voir la vidéo.

La licence CC-BY 3.0 US comme seule option (et ses conséquences)

Flickr propose à ces utilisateurs toutes les options des Creative Commons, permettant d’aboutir à 6 licences différentes, élargissant plus ou moins les droits d’usage. Sur YouTube, le choix a été limité à la seule licence Creative Commons Paternité (CC-BY 3.0 US) et ce choix est sans doute lié à la complexité du droit de la vidéo pointé plus haut.

La licence CC-BY permet la réutilisation de manière très large, en permettant la réalisation d’œuvres dérivées et l’usage commercial, à la seule condition de mentionner le nom de l’auteur de l’œuvre originale. Ce faisant, YouTube évite les problèmes épineux posés par la condition NC (pas d’usage commercial) : la délimitation de ce qui est commercial ou ne l’est pas sur Internet est difficile à tracer (un rapport de CC International réalisé en 2009 [en] n’avait pas apporté de réponse définitive). D’autre part, YouTube évite également les problèmes posés par la clause SA (Share Alike – Partage à l’identique des conditions initiales), chère aux défenseurs du Copyleft, mais complexe également à mettre en œuvre comme a pu le démontrer la récente affaire Houellebecq/Wikipédia.

La Licence CC-BY (celle que j’ai choisie pour S.I.Lex) possède en revanche un effet libérateur très puissant sur les contenus. En réalité, elle permet la réutilisation dans des conditions même plus libres que si l’œuvre était dans le domaine public « naturel ». Car en droit français, une œuvre dans le domaine public est toujours soumise au droit moral, et notamment au droit à l’intégrité, empêchant qu’on la modifie ou qu’on l’adapte sans autorisation des titulaires de droit. On peut donc dire que  grâce à la CC-BY, YouTube va devenir un nouveau lieu de cristallisation des « Biens Communs Volontaires » et c’est une très bonne nouvelle.

Une autre bonne nouvelle, c’est que la licence CC-BY est compatible avec les usages collectifs des œuvres (usage par des institutions, usage pédagogique et de recherche, etc), alors que le Copydown des CGU de YouTube était assez ambigu sur ce point, car il se réfère souvent à la notion vague « d’usage personnel non commercial », pas exactement superposable avec l’usage collectif.

Relevons cependant que YouTube va proposer seulement l’emploi des CC-By 3.0 en version américaine et cela peut poser quelques problèmes en droit français, comme l’a relevé fort justement Michèle Battisti sur Twitter :

@Calimaq @paul_keller Oui, mais sous licence CC 3.0 US. Seule licence possible ? De quoi commenter, non ?

Certes le contrat est la loi des parties, et on peut théoriquement choisir n’importe quelle licence Creative Commons pour ses œuvres, mais certaines particularités du droit français (comme la loi Toubon, Art. 5  notamment) font que la validité des contrats est mieux assurée lorsqu’ils sont traduits en français. Or seule les licences CC 2.0 ont fait l’objet d’une traduction et l’on attend toujours celle des licences 3.0 par Creative Commons France

Une bataille, mais pas la guerre…

Malgré les réserves que j’émets dans ce billet, l’adoption des Creative Commons par YouTube constitue un changement notable, à saluer dignement comme un jalon pour la promotion de la Culture Libre. Ses effets concrets dépendront à présent de la manière dont les vidéonautes alimenteront la bibliothèque sous licence libre de YouTube et des partenariats qui pourront être noués avec de grands fournisseurs de contenus.

Mais comme je l’ai dit, selon moi, le combat décisif pour la Culture Libre ne peut se limiter à la sphère contractuelle, et c’est dans la loi qu’un véritable droit à la réutilisation créative doit être inscrit, à l’égal du droit d’auteur.

Billet initialement publié sur :: S.I.Lex ::

Image Flickr CC Paternité Giuli-O; conrado reis

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http://owni.fr/2011/06/14/youtube-et-creative-commons-quest-ce-qui-change/feed/ 3
Données libérées, chercheurs débridés, société impliquée http://owni.fr/2010/12/08/donnees-liberees-chercheurs-debrides-societe-impliquee/ http://owni.fr/2010/12/08/donnees-liberees-chercheurs-debrides-societe-impliquee/#comments Wed, 08 Dec 2010 09:22:30 +0000 Antoine Blanchard http://owni.fr/?p=38606 Jusqu’à très récemment, les données étaient les parents pauvres de la recherche scientifique, particulièrement en biologie. S’accumulant dans les laboratoires et les centre de séquençage du génome, isolées sur le disque dur des chercheurs, elles étaient invisibles et difficilement accessibles — enfouies sous la montagne d’articles scientifiques auxquels elles contribuent à donner naissance. Et si les acteurs ont pris conscience de la nécessité de libérer leurs publications, notamment à travers l’accès libre aux résultats de la recherche (open access), ils avaient encore négligé leurs données.

Données libérées

Mais que sont exactement ces données ? Ce sont les résultats des expériences ou observations menées par les chercheurs, préludes à de nouvelles découvertes, à de nouvelles théories explicatives et à des publications scientifiques. Depuis la Révolution scientifique, elles étaient conservées consciencieusement afin de garantir la transparence inhérente à la recherche, mais rarement mises en commun. À ce titre, les publications scientifiques faisaient état des résultats de l’analyse de ces données sans jamais mettre les données elles-mêmes, brutes, à disposition. Ou quand elles le faisaient, elles étaient “emprisonnées” dans le format étroit et inutilisable du papier. Seuls des contacts informels entre chercheurs permettaient de s’échanger des données qu’Internet, désormais, permet de mettre à disposition de tous d’un seul clic.

Avec Internet, nous assistons en effet au développement de l’e-Science. Sous ce terme se cache un phénomène général d’appropriation par les chercheurs des technologies de l’information afin de démultiplier les possibilités d’analyse, de stockage, de publication et de partage des données mais aussi des articles, et autres résultats de la recherche ; sous ce nom se cache aussi des programmes institutionnels de promotion de cette nouvelle ère de la science, comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne (National e-Science Center). C’est ainsi que l’on voit grossir les rangs des bases de données accessibles sur Internet, des chercheurs qui stockent leurs articles en accès-libre sur le serveur de leur laboratoire, des logiciels libres (open source) qui permettent d’exploiter ou d’analyser les résultats d’une puce ADN ou d’une analyse phylogénétique.

Ce mouvement a véritablement décollé lorsque les généticiens du Consortium international de séquençage du génome humain se sont réunis aux Bermudes en février 1996 pour convenir, ensemble, du mode de publication de la séquence du génome humain. Ils se mirent d’accord sur la diffusion automatique (et si possible sous 24h) des séquences de plus de mille bases, la publication immédiate des séquences annotées, le tout en accès libre. Ces “principes des Bermudes” régissent depuis lors (avec quelques modifications) les projets de séquençage financés sur fonds publics et sont les fondements de la publication de données génomiques sur Internet.

Dans la perspective de l’e-Science, les données autant que les articles doivent être ouverts, libérés. C’est d’une importance croissante avec la collaboration d’équipes à travers le monde entier, dans des projets pharaoniques comme l’étude du virus de la grippe aviaire H5N1. D’autant que les données nécessaires sont rapidement volumineuses, comme l’ont appris à leurs dépens les chercheurs en génétique, neurosciences et plus largement des sciences de la complexité.

Parmi elles, la biologie intégrative cherche à corréler les données issues de différents niveaux d’observation et donc à croiser des données tierces pour les mettre en perspective, les fouiller par des méthodes de fouille de données (data mining) etc. Cette nécessaire libération des données se joue à trois niveaux : l’accessibilité des données, qu’encouragent notamment les revues qui imposent aux auteurs de déposer leurs données — moléculaires, génétiques, écologiques… — dans les bases de données disponibles sur Internet, et qui s’opposent parfois à l’appropriation de droits de propriété intellectuelle ; l’inter-compatibilité des nombreuses bases de données et l’existence de métadonnées standardisées permettant de connaître leur origine, le contexte de leur obtention, etc., défendue par les bio-informaticiens ; et enfin, l’absence de frein légal à la réutilisation des données, par exemple en utilisant une licence libre de type Science commons comme le fait UniProt, la plus grande base de données sur les protéines.

Chercheurs débridés

Les chercheurs, acteurs de ce mouvement, en sont aussi les premiers bénéficiaires et ont y vite vu l’occasion de débrider leur créativité, comme le montrent de nombreux exemples récents. En 2005, le lancement de la base de données de structures chimiques ouverte PubChem gérée par la National Library of Medicine américaine, a augmenté la visibilité et l’accessibilité de ce type de données sur Internet. Une aubaine pour le chercheur qui dispose ainsi d’un offre plus grande, en terme de contenu et de moyen d’accéder à l’information qui l’intéresse. Ou encore, la mise à disposition du logiciel d’images satellitaires et données géographiques Google Earth — qui couvre toute la planète avec une excellente ergonomie et précision — a inspiré de très nombreuses utilisations originales. Le journaliste de Nature Declan Butler a par exemple construit une représentation spatiale des foyers de grippe aviaire (fichier .kml), en croisant la puissance de Google Earth avec les données de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

On nomme cette intégration automatisée de données complémentaires en provenance de plusieurs sources le “mash-up”, sur lequel parient aussi les écologues avec leur projet iSpecies qui intégre, pour chaque espèce recherchée, des données bibliographiques issues de Google Scholar, des données iconographiques issues de Yahoo Images et des données taxinomiques du National Center for Biotechnology Information. Le mash-up autorise aussi l’intégration des disciplines et échelles biologiques pour mieux comprendre des systèmes biologiques complexes comme le cerveau ou la biodiversité ; ces deux thématiques font l’objet d’une politique d’incitation dans ce sens, sous l’impulsion d’un rapport d’un groupe de travail de l’OCDE. Dans le second cas, cela se concrétise notamment à travers l’initiative Global Biodiversity Information Facility.

L’ouverture des bases de données et la standardisation des normes de stockage et d’annotation permet d’envisager la fouille de données, utile pour faire parler des données volumineuses et en tirer des informations complètement nouvelles, par exemple sur les relations entre gènes et maladie, facteurs environnementaux et maladie ou autres. Sans compter que ces pratiques émergentes vont se développer en même temps qu’elles se banaliseront et que les outils existants s’y adapteront.

Enfin, l’existence de bases de données ouvertes est aussi un espoir pour les chercheurs des pays en voie de développement qui ne peuvent se payer l’accès aux bases de données privées et payantes. Ainsi, l’apparition du PubChem comme possible alternative gratuite à l’incontournable base Chemical Abstracts a été vécue comme un soulagement dans ces pays, et combattue avec vigueur par l’American Chemical Society qui gère Chemical Abstracts.

Société impliquée

De manière plus inattendue, l’ouverture des données issues de la recherche peut contribuer à impliquer de nouveau la société civile dans la science. D’abord parce que c’est une manière de lui retourner les résultats de la recherche qu’elle finance indirectement par ses impôts. Ensuite parce que c’est un moyen d’intéresser le public à la science, comme le suggère l’engouement incroyable autour du logiciel Google Earth et son appropriation par le jeu des mash-ups (voir des exemples sur le Google Earth Blog ou Ogle Earth. À ce titre, la transposition par la France (avec plus d’un an de retard) de la directive européenne Inspire qui prévoit l’ouverture des données géospatiales est révélatrice d’un changement de mentalités.

On peut y voir aussi un facteur d’implication des citoyens dans les processus de décision de la recherche et de l’avènement d’une démocratie scientifique. Dans un modèle de science entièrement ouverte comme l’expérimente le forum Synaptic Leap, des chercheurs du privé et du public travaillent ensemble sur des médicaments contre certaines maladies tropicales négligées, notamment le paludisme et les schistosomoses ; tout le projet est mené en ligne, les données y sont publiées et les résultats sont sous licence libre. Et les citoyens de proposer des thèmes de recherche, comme la chikungunya.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Ou encore, s’ils s’engagent dans des débats de plus en plus complexes scientifiquement, ils gagnent à avoir accès aux mêmes données que les chercheurs — à condition qu’ils aient la culture scientifique nécessaire à une bonne interprétation de ces données. L’affaire du “climategate” marquée par le piratage des serveurs d’un laboratoire de recherche sur le climat en Grande-Bretagne, a montré que la science avait plus à perdre — notamment en terme de confiance — à cacher ses données qu’à les rendre publiques. Après avoir refusé à plusieurs reprises d’obtempérer à des demandes relevant du Freedom of Information Act, ce laboratoire a lancé une réflexion sur l’ouverture de ses données, en partenariat avec le British Atmospheric Data Centre, habitué de la publication des données sur le climat.

Finalement, après l’accès libre aux articles scientifiques qui se dessine depuis le début des années 2000, l’accès libre aux données de la recherche est la deuxième étape de cette ouverture de la science en marche. Il ne fait aucun doute que ce mouvement va s’amplifier et s’imposer dans le futur, et il appartient aux chercheurs mais aussi aux citoyens de le soutenir. L’étape suivante sera l’accès libre aux technologies — à commencer par les biotechnologies —, mise en commun nécessaire pour sortir du piège du “tout-brevet”. Cette étape s’ébauche déjà à travers quelques projets et devrait avoir in fine un impact considérable sur la science mais aussi l’économie et la société.

Pour en savoir plus

>> Article initialement publié sur le blog “Mon bouillon”

>> Illustration CC Unhindered by Talent, ldodds et Jerrycharlotte

>> Retrouvez tous les articles d’OWNIsciences

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http://owni.fr/2010/12/08/donnees-liberees-chercheurs-debrides-societe-impliquee/feed/ 4
Droit d’auteur: variété végétale ou culturelle, même combat http://owni.fr/2010/06/07/droit-d%e2%80%99auteur-variete-vegetale-variete-culturelle-meme-combat/ http://owni.fr/2010/06/07/droit-d%e2%80%99auteur-variete-vegetale-variete-culturelle-meme-combat/#comments Mon, 07 Jun 2010 07:22:18 +0000 Lionel Maurel (Calimaq) http://owni.fr/?p=17777

Connaissez-vous le C.O.V. ou Certificat d’Obtention Végétale ?

Il s’agit d’un mécanisme, prévu par le Code de la Propriété Intellectuelle, qui vise à protéger les créations des producteurs de nouvelle variétés végétales. Il constitue une branche à part entière (c’est le cas de le dire !) de la propriété intellectuelle, mais se distingue du droit d’auteur ou du brevet par des originalités marquées (voyez ce schéma).

J’avais entendu parler du COV, il y a un certain temps déjà, mais c’est en creusant un peu la question que je me suis rendu compte qu’il y avait là un système très inspirant, dont le droit d’auteur devrait peut-être… prendre de la graine !

Équilibre entre la protection et l’usage

En effet, au cœur du COV, on trouve l’idée d’un équilibre à instaurer entre la récompense de l’innovation d’un côté et la nécessité de maintenir un libre accès aux ressources de l’autre. Cet équilibre entre la protection et l’usage, on sait qu’il est de plus en plus précaire dans les autres domaine de la propriété intellectuelle, comme le droit d’auteur ou le brevet, avec des conséquences néfastes pour l’accès à la connaissance (j’avais essayé d’en parler ici).

L’intérêt du COV par rapport à d’autres mécanismes de protection, c’est qu’au lieu de partir d’une approche « Tous droits réservés », il prévoit d’emblée que certains d’usages des variétés protégées doivent demeurer libres.

Pour obtenir le bénéfice d’un COV, le créateur d’une variété doit en faire la demande auprès du Comité pour la Protection des Obtentions Végétales, qui pourra le lui délivrer à  la condition que la variété présente un certain nombre de caractéristiques, dont la nouveauté (un peu comme en matière de brevet). Si c’est le cas, le certificat lui garantit pour une période limitée de 25 à 30 ans selon les espèces :

un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où la loi est applicable, à vendre ou offrir à la vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée et des variétés qui en sont issues lorsque leur reproduction exige l’emploi répété de la variété initiale (voyez ici).

Cette protection permet de rétribuer le travail de l’obtenteur en lui assurant que toute personne reproduisant sa plante pour la commercialiser s’acquitte d’une redevance, qui sera généralement intégrée dans le prix de vente.

Mais ce droit exclusif n’est pas absolu et il n’empêche pas une large variété d’usages.

  • Les acquéreurs de semences ou de plantes conservent la possibilité de les utiliser librement et de les multiplier à des fins non commerciales, ou dans un cadre privé ou familial (jardiniers amateurs)
  • N’importe qui peut utiliser librement et gratuitement une variété protégée pour en créer une autre ;
  • Il est possible d’utiliser librement la variété protégée dans le cadre de recherches, à des fins expérimentales, sans production ;
  • Enfin, les agriculteurs conservent la possibilité de conserver une partie des semences produites lors d’une récolte pour les replanter l’année suivante (semences de ferme), moyennant le paiement d’une redevance annuelle.

Ces libertés permettent de concilier les intérêts entre plusieurs acteurs : le producteur de variétés qui souhaitent tirer un bénéfice de son innovation ;  ses concurrents qui pourront à leur tour innover en s’appuyant sur cette création ;  les agriculteurs, les chercheurs, mais aussi les simples amateurs de jardinage.

De manière plus profonde, le COV reconnaît le fait que même si un apport intellectuel a été nécessaire pour créer, cette nouveauté s’enracine (sans jeu de mots !) dans un patrimoine (le capital génétique des espèces) qui ne doit pas pouvoir faire l’objet d’une appropriation exclusive trop forte, pour la raison qu’il constitue un bien commun dont l’accès doit demeurer ouvert.

Dans d’autres pays, notamment aux États-Unis, le système est différent et  c’est par le biais du brevet que l’on protège les obtentions végétales. Il en résulte de fortes conséquences en matière d’accès à la connaissance, dans la mesure où le brevet ne reconnaît aucune des libertés consacrées par le COV (voyez le tableau en bas de cette page qui compare les deux systèmes). COV et brevet peuvent aussi cohabiter dans la mesure où les gènes introduit dans les plantes par manipulation génétique peuvent être brevetés. On sait aussi que la firme Monsanto par exemple, avec son gène Terminator qui rend stérile les plantes génétiquement modifiées qu’elle produit, vise directement à remettre en cause la liberté de réutiliser les semences, pourtant garantie par le COV (une sorte de DRM génétique).

Rêvons un peu…

Malgré ces fragilités, il me semble que le COV pourrait servir avantageusement de source d’inspiration pour le droit d’auteur. Rêvons un peu et imaginons qu’un législateur malicieux (ou inspiré ?) décide un jour d’étendre l’application du COV aux œuvres de l’esprit. Que se produirait-il ?

1) La protection du droit d’auteur ne serait plus automatique acquise dès la création des œuvres, mais elle nécessiterait une procédure d’enregistrement, à la charge du créateur. J’ai déjà eu l’occasion de dire que ce système d’enregistrement me paraîtrait hautement préférable à la protection automatique qui s’applique actuellement. Il est légitime que le bénéfice d’un droit soit la contrepartie de l’accomplissement de devoirs. Actuellement, toute la charge procédurale pèse sur les utilisateurs qui doivent s’acquitter de démarches complexes, parfois inextricables, pour recueillir le consentement des titulaires de droits. Cette charge devrait être mieux répartie et peser également sur ceux qui retirent bénéfice du système. Lawrence Lessig, le père des licences Creative Commons, avait également défendue l’idée de créer un Registre mondial auprès duquel les créateurs pourraient enregistrer leurs œuvres, de façon à lutter contre le problème des œuvres orphelines. Il est certain qu’aucune obtention végétale ne peut être orpheline et que l’on sait aisément retrouver les titulaires de certificats, grâce à la procédure volontaire de demande.

2) La protection du droit d’auteur ne durerait que pour une période raisonnable, de 25 à 30 ans. Il est inutile de rappeler à quel point l’extension continuelle de la durée des droits menace l’équilibre du système de la propriété littéraire et artistique. Jetez par exemple un œil sur ce schéma qui montre ce que les lois ont infligé comme dommages au fil du temps au domaine public. Le patrimoine génétique reste un bien commun parce que son appropriation est réellement temporaire. Avec le patrimoine culturel, l’appropriation dure si longtemps que nous serons tous morts depuis longtemps lorsque les créations d’aujourd’hui deviendront des biens communs.

3) Le COV, comme le droit d’auteur, reconnaît l’existence d’un droit à l’usage privé du matériel protégé, mais il va plus loin. Il est possible de reproduire des semences pour son jardin tout comme il est possible de réaliser des copies privées des œuvres que l’on s’est légalement procurées. Mais le COV consacre plus largement ce droit, dans la mesure où il permet aussi aux agriculteurs de réutiliser une partie des semences d’une année pour replanter leurs champs. C’est accepter qu’une sorte de « copie privée » puisse exister malgré l’usage commercial. On n’est pas loin alors du fair use (usage équitable) américain, qui, contrairement à nos exceptions françaises, peut s’appliquer valablement dans certains cas, même lorsqu’il y  a usage commercial d’une œuvre protégée.

4) Si le COV s’appliquait aux œuvres de l’esprit, il existerait enfin dans notre système une vraie exception au profit de la recherche. Depuis la loi DADVSI de 2006, il existe en France une exception pédagogique et de recherche, mais celle-ci est très limitée et effroyablement complexe à appliquer (voyez plutôt). Le COV consacre de son côté un véritable droit à étudier les espèces protégées . Au nom du droit fondamental d’accès à la connaissance, il devrait en être de même pour les oeuvres de l’esprit. Notons également que le COV permet l’usage à des fins de recherche gratuitement, au nom de l’intérêt général, alors que le machin pédagogique de la loi DADVSI coûte chaque année plusieurs millions d’euros à l’État (et donc à nous tous !)

5) Last but not least, en appliquant le COV aux œuvres de l’esprit, on consacrerait enfin un droit à la réutilisation créative, qui fait si cruellement défaut dans le système actuel. Malgré le droit exclusif reconnu au créateur d’une nouvelle variété, il reste possible pour quiconque d’utiliser la plante pour en produire une nouvelle. Le bénéficiaire du certificat peut s’opposer à ce qu’on commercialise son invention sans le rémunérer, mais il ne peut empêcher qu’un autre s’appuie sur sa création pour innover à son tour et produire du neuf. Le droit d ‘auteur français ne permet pas cela, ou alors seulement dans les limites étriquées de la courte citation. Pourtant, le besoin est très fort de donner une assise légale à la réutilisation créative des contenus, au remix, au mashup et à toutes les pratiques amateurs qui fleurissent en ligne. Le droit d’auteur devrait apprendre à distinguer le plagiat de la réutilisation créative et reconnaître que la seconde relève d’un droit fondamental de créer qui ne peut être anéanti par aucune exclusivité. Cela éviterait de voir se produire des absurdités comme celle-ci ou celle-là, véritables attentats à la créativité. C’est tout l’enjeu du statut juridique des User Generated Content qui se cache derrière cette question. Ici encore, le COV se rapproche du fair use américain, qui accorde lui aussi droit de cité à « l’usage transformatif ».

“Pouvez-vous me dire l’épi qui est sorti le premier de terre

Vous me direz qu’il existe déjà des licences libres qui favorisent justement ce type de réutilisations. Certes, mais ce que montre le COV, c’est que l’idée d’un équilibre entre les droits d’un créateur et ceux de l’utilisateur, dotés d’une égale dignité, existe déjà dans notre code et qu’elle pourrait se propager çà d’autres domaines de la propriété intellectuelle.

On lit souvent que le COV a été mis en place pour tenir compte de la spécificité du vivant, mais son esprit pourrait s’appliquer tout autant aux biens culturels. Tout comme les créations végétales, les œuvres de l’esprit naissent en effet à partir d’un fonds commun préexistant d’idées et de concepts, qui constituent un bien commun dont l’appropriation exclusive devrait être étroitement bornée. Le créateur d’une nouvelle espèce végétale ne bénéficie que d’une protection limitée, car il n’est pas le seul à avoir œuvré. La nature aussi a concouru à la création. Il en est de même pour les œuvres de l’esprit : l’inventivité de l’auteur joue un rôle fondamental, mais elle ne doit pas faire oublier que l’intelligence collective est aussi toujours à l’œuvre, et c’est particulièrement vrai lorsque la création s’effectue sur Internet.

Pour s’en convaincre, je vous invite à relire ce magnifique passage des Majorats littéraires de P.J. Proudhon :

Voilà un champ de blé : pouvez-vous me dire l’épi qui est sorti le premier de terre, et prétendez-vous que les autres qui sont venus à la suite ne doivent leur naissance qu’à son initiative ? Tel est à peu près le rôle de ces créateurs, comme on les nomme, dont on voudrait faire le genre humain redevancier.(…) En fait de littérature et d’art, on peut dire que l’effort du génie est de rendre l’idéal conçu par la masse. Produire, même dans ce sens restreint est chose méritoire assurément, et quand la production est réussie, elle est digne de récompense. Mais ne déshéritons pas pour cela l’Humanité de son domaine : ce serait faire de la Science, de la Littérature et de l’Art un guet-apens à la Raison et à la Liberté.

Rêvons un peu que l’esprit d’équilibre du COV puisse s’appliquer un jour à toutes les créations !


PS : si vous avez aimé ces rêveries végétales, vous apprécierez peut-être celles-ci : Un droit d’auteur pour les animaux, pas si bête ? Il me restera ensuite à parler des minéraux !

Billet initialement publié chez :: S.I.Lex :: sous le titre “Obtention végétale : le droit d’auteur pourrait en prendre de la graine !” ; images CC Flickr monteregina fauxto_digit Martin LaBar Osbern

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http://owni.fr/2010/06/07/droit-d%e2%80%99auteur-variete-vegetale-variete-culturelle-meme-combat/feed/ 3
Mc Luhan revisité http://owni.fr/2010/01/20/mc-luhan-revisite/ http://owni.fr/2010/01/20/mc-luhan-revisite/#comments Wed, 20 Jan 2010 16:31:51 +0000 Guillaume Ledit http://owni.fr/?p=7137 Tom Sautner et Richard Altman, tous deux admirateurs du sociologue  Marshall Mc Luhan, ont mis en commun leur réflexion pour créer des vidéos pas très faciles à regarder, mais qui mettent en valeur les points essentiels de la réflexion du penseur canadien.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

via digitalcortex et @mathemagie /-)

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http://owni.fr/2010/01/20/mc-luhan-revisite/feed/ 3
Un plaisir toujours coupable : le mashup http://owni.fr/2010/01/18/un-plaisir-toujours-coupable-le-mashup/ http://owni.fr/2010/01/18/un-plaisir-toujours-coupable-le-mashup/#comments Sun, 17 Jan 2010 23:35:38 +0000 Admin http://owni.fr/?p=7037 Depuis le début de l’année plusieurs grands sites d’information américains comme MTV, le Wall Street Journal, le New York Post ou le Huffington Post ont mis à l’honneur la pratique du mashup musical, qui consiste à mélanger deux ou plusieurs morceaux de musique différents pour en faire une nouvelle œuvre hybride empruntant à chacun. C’est la parution d’une compilation des 25 meilleurs mashups de l’année par le Bootie, un club de San Francisco spécialisé en la matière, qui a suscité cette reprise dans les médias mainstream.

(Genre.mashup. Par daniel.d. CC-BY-SA. Source : Flickr)

Sur le blog du Bootie (très intéressant d’ailleurs), on se félicite de cette forme d’apologie d’une pratique qui, il n’y a pas si longtemps, relevait encore du cabinet de curiosités culturelles et de la contre-culture confidentielle  :

Seven years ago, everyone thought our little mashup hobby was just a silly underground fad. But in the past week, our little “hobby” has popped up on MTV, Wall Street Journal, New York Post, Huffington Post, CNN, and more. Is the “Best of Bootie 2009″ CD a harbinger of where music is going in the new decade ?

Le mashup, phénomène musical de la décennie ? C’est aussi l’avis du très sérieux journal anglais The Guardian qui en novembre dernier attribuait au mashup A Stroke of Genius le titre de “chanson qui définit la décennie“. On finirait presque par croire que la culture du Remix est en passe de recevoir ses lettres de noblesse…

Mais c’est peut-être un peu vite oublier que s’adonner au mashup demeure un plaisir parfois coupable et une pratique susceptible d’entraîner rapidement des complications juridiques aiguës.

Le Bootie en a d’ailleurs rapidement fait l’amère expérience puisqu’une semaine seulement après la célébration dans les grands médias, la major EMI s’est manifestée pour exiger le retrait de la compilation du mashup Nirgaga, qui mélangeait allègrement la musique du morceau Poker face de Lady Gaga  avec les paroles de Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Le Digital Millenium Copyright  Act américain a mis en place une procédure (takedown notice) qui facilite grandement le dépôt de ce genre de plaintes par les titulaires de droits, même lorsque la violation de copyright est douteuse (voir les abus critiqués par l’Electronic Frontier Fondation dans son Takedown Hall of Shame). Dans bien des cas, la personne mise en cause n’a que le choix de retirer promptement les contenus visés et c’est ce que le Bootie s’est résolu à faire pour Nirgaga.

A vrai dire, la compilation ne perd pas forcément au change, puisqu’une hilarante hybridation d’Iron Maiden et des Monkeys est venue remplacer le morceau tombé au champ d’honneur du remix (the Tropper Believer) ! Sur Youtube, la vidéo de Nirgaga est toujours là, mais amputée de sa bande son pour éviter les foudres d’EMI Publishing. Cela dit, il n’est pas très compliqué de retrouver sur le web la vidéo avec sa musique

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Lorsqu’on consulte l’aide de Youtube sur le respect des droits d’auteur, on tombe sur ces conseils qui laissent quelque peu songeur :

Comment vous assurer que votre vidéo ne constitue pas une infraction aux droits d’auteur d’un tiers ?

La seule manière de s’assurer que votre vidéo ne porte pas atteinte aux droits d’auteur de tiers consiste à mettre vos compétences et votre imagination à profit pour créer une œuvre entièrement originale. Cela peut aller du simple enregistrement d’un groupe d’amis faisant des grimaces au tournage plus complexe d’un court métrage incluant script, acteurs et tout le tralala. Si l’œuvre est de votre propre création, vous n’aurez jamais à vous soucier des droits d’auteur, puisque vous en êtes propriétaire !

Certes… mais une grande part des usages numériques d’aujourd’hui consiste justement à reprendre des contenus déjà existants pour s’en servir comme point de départ pour de nouvelles créations et c’est même ce qui fait l’intérêt de plateformes comme Youtube. Les User Generated Content, ces contenus produits par les amateurs, sont rarement des créations originales (certains vont même jusqu’à dire que celles-ci ne constituent guère plus d’1% du volume total).

Sur le site de l’Electronic Frontier Fondation, on relève que la violation de copyright est loin d ‘être évidente en ce qui concerne Nirgaga et que cet usage pourrait bien relever du fair use (usage équitable), permettant la réutilisation de contenus protégés sous certaines conditions :

For now, you can still find it online, so you can listen and reach your own fair use conclusions. The song is obviously transformative, and it’s hard to imagine it as a substitute for the originals.

En effet, un des critères du fair use paradoxalement est le caractère transformatif de l’usage, comme le rappelle James Valenza dans cette présentation :

Transformative use is fair use. When a user of copyrighted material adds value to, or repurposes materials for a use different  from that for wich it was originally intented, it will likely be considered transformative use ; it will likely be considered fair use. Fair uses embraces the modifying  of existing media content, placing it in new context.

Ce lien entre le fair use et l’idée de valeur ajoutée paraît favorable au mashup, mais dans la réalité, l’application de la notion de fair use est très aléatoire et soumise à l’appréciation finale des tribunaux, avec une grande part d’incertitude juridique. Les Fair Uses Battles se multiplient et attestent que le mashup ne possède pas encore outre-atlantique d’une réelle assise juridique (voir aussi cette vidéo).

Dans la pratique, le mashup musical reste largement suspendu à la tolérance des titulaires de droits qui peuvent à tout moment décider d’agir pour demander le retrait. EFF se demande d’ailleurs dans son billet si l’affaire Nirgaga n’est pas le début d’une offensive généralisée qu’EMI s’apprêterait à lancer contre les mashup. Ce qui est certain, c’est qu’EMI a intérêt à se montrer prudente si elle décide de le faire…

En effet en 2008, EMI avait déjà agi pour demander le retrait d’un mashup mélangeant le morceau Viva la Vida de Coldplay qui figure à son catalogue avec If I could fly de Joe Satriani. Déjà à l’époque, EMI avait facilement obtenu de la part du créateur de la vidéo qu’il obtempère, mais à cause du buzz suscité par l’évènement, certains mélomanes avaient fini par mettre en avant que le mashup superposait si bien les deux morceaux  que la chanson de Coldplay semblait être… un plagiat de la mélodie plus ancienne créée par Joe Satriani (et c’est vrai que la ressemblance est assez troublante !). Tout cela finit par arriver aux oreilles du guitariste qui ne manqua pas de menacer de porter plainte contre Coldplay qui préféra régler l’affaire par un règlement amiable contre espèces sonnantes et trébuchantes. Le plus drôle dans cette histoire, c’est que pendant la polémique, les mashup Coldplay/Satriani se sont multipliés comme des petits pains sur la Toile pour essayer de montrer les similarités entre les deux morceaux, obligeant la firme devenue nerveuse à déposer à tour de bras des demandes de retrait. Si Youtube a fini par être nettoyé (quoique, en cherchant bien !), c’est un jeu d’enfant de trouver des vidéos ailleurs, comme cet excellent Viva le Plagiat ! sur Dailymotion. Preuve que le mashup peut être tenace et vous coller à la peau du web !

Un vraie “Mashup Malediction” a fini par s’attacher à  tous les protagonistes de cette histoire, car Joe Satriniani à son tour s’est vu soupçonné d’avoir copié lui-même un morceau de Cat Stevens de 1973 et on apprend cette semaine que Cold play est encore une fois accusé de nous avoir servi du réchauffé sur trois de ses titres phares qui font l’objet d’une plainte pour plagiat !

Que d’énergie contentieuse dépensée en lieu et place de l’énergie créatrice ! Ce que démontrent ces exemples, c’est qu’entre la création originale et le mashup, il n’existe certainement qu’une différence de gré et pas de nature, tenant au rôle de l’inspiration et de la réminiscence dans le processus créatif. Tout comme la distinction entre l’utilisation simple et la réutilisation devient difficile à établir avec les nouveaux usages numériques et les possibilités offertes par la technique. Et le hiatus avec les schémas juridiques paraît extrêmement profond…

Dès lors, comment faire en sorte que le droit retrouve son assiette pour accompagner ces usages ? La question est complexe.

Aux Etats-Unis, une consultation a été lancée en septembre dernier par le Copyright Office pour étudier la possibilité d’introduire, au-delà du seul fair use, de réelles exemptions légales afin de couvrir les remix réalisés à des fins non-commerciales. Cette proposition a donné lieu à des prises de position intéressantes de la part d’EFF et de l’OTW (Organization for Transformative Works), mais aussi de grandes associations de bibliothécaires américains. On ne sait pas si cette initiative connaîtra bientôt des suites concrètes.

Du côté de l’Union européenne, l’idée d’introduire de nouvelles exceptions dans la directive sur le droit d’auteur en rapport avec “le contenu créé par l’utilisateur” avait été avancée dans le livre vert “Le Droit d’Auteur dans l’Economie de la Connaissance”. Mais cette piste a finalement été abandonnée à l’issue de la consultation qui a accompagné la parution du livre vert devant l’opposition des titulaires de droits. Les conclusions de la Commission à ce sujet sont assez décevantes :

As the issue of UCC [User Created Content] is still a nascent phenomenon, the Commission intends to further investigate the specific needs of non-professionals that rely on protected works to create their own works. The Commission will further consult on solutions for easier, more affordable and user-friendly rights clearance for amateur users.

La consultation lancée par la Commission en septembre dernier sur les Contenus Culturels Creatifs aborde à plusieurs reprises la question des User Generated Content, mais sans vraiment faire le lien avec les usages créatifs, et on éprouve la désagréable impression que l’utilisateur est encore surtout considéré comme un consommateur passif, plus que comme un co-créateur ou un co-producteur des contenus culturels en ligne.

En France, le rapport Zelnik consacré à l’offre culturelle légale en ligne fait complètement l’impasse sur la question du remix et si des systèmes de licence légale ou de gestion collective sont envisagés, c’est encore seulement pour la diffusion des contenus et non pour leur réutilisation. Comme le note Philippe Aigrain sur son blog, le rapport Zelnik ne comporte par ailleurs aucune référence aux licences libres, comme les Creative Commons, qui pourraient pourtant apporter une solution en permettant aux créateurs d’autoriser a priori la réutilisation de leurs oeuvres.

Mais le succès de ces licences libres dépend beaucoup de la possibilité de les employer sur les grandes plateformes de partage de contenus. Or si les Creative Commons peuvent être utilisées pour les photos sur Flickr par exemple, il n’en est pas encore de même pour les vidéos, sur Youtube ou Dailymotion qui ne proposent pas cette possibilité à leurs utilisateurs. Des projets ont pourtant été annoncés, mais ils ne semblent pas s’être concrétisés.

A moins de sortir de ce paradigme en consacrant une forme de droit du public à la réutilisation créative, on peut craindre que le mashup ne reste encore pour longtemps un plaisir coupable… qui arrivera toujours à trouver sa voie !

Allez voir par exemple le résultat du Youtube Mashup Project…

Cliquer ici pour voir la vidéo.

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US http://owni.fr/2010/01/05/us/ http://owni.fr/2010/01/05/us/#comments Tue, 05 Jan 2010 19:13:01 +0000 Guillaume Ledit http://owni.fr/?p=6744 Cliquer ici pour voir la vidéo.

J’étais passé à côté de ce joli mash-up qui fait le lien entres des scènes de films retravaillées et un joli morceau de Regina Spektor.

Parfait pour la rentrée.

Enjoy.

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Eclectic Method – best of 2009 http://owni.fr/2009/12/27/eclectic-method-best-mashup-2009/ http://owni.fr/2009/12/27/eclectic-method-best-mashup-2009/#comments Sun, 27 Dec 2009 11:20:50 +0000 Tom http://owni.fr/?p=6443 Cliquer ici pour voir la vidéo.

Le meilleur et le pire de 2009 remixé par Eclectic Method, le roi du mashup sur vimeo

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